Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du second alinéa du III de l'article L. 3211-12.
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[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE l'appel de M me Y X recevable mais non fondé ; CONFIRME en conséquence l'ordonnance déférée ;
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[…] PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dole en date du 1er février 2024',
Lire la suite…3. Cour d'appel de Besançon, 13 mai 2015, n° 15/00036
[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE l'appel de M me A-B X recevable mais non fondé ; CONFIRME l'ordonnance déférée ;
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