Article R3211-15 du Code de la santé publique

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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.

Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Commentaires8


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2020

[…] Il se prévalait de la violation des articles L. 3211-12-1, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique et de l'article 446-1 du code de procédure civile. […]

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Décisions175


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 10 juillet 2013, n° 13/00539

[…] Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 et l'article 3211-15 du Code de la Santé publique par le moyen de la visio-conférence ; […] Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 19 avril 2013, n° 13/00293

[…] Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 et l'article 3211-15 du Code de la Santé publique par le moyen de la visio-conférence ; […] Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 5 décembre 2016, n° 16/00411
Confirmation

[…] L'article R.3211-21 prévoit que les parties et le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, étant observé que cet article reprend les dispositions de l'article R.3211-15 du code de la santé publique ;

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