Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.
Commentaires • 3
[…] il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4, […] concernant la limite maximale pour les délais dans lesquels doivent être produits l'avis du collège et les deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, […] C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le délai maximum pour la remise des rapports d'expertise que le juge de la liberté et de la détention ordonne dans le cadre de la procédure de contrôle d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement est désormais prévu par l'article R. 3211-14 du code de la santé publique tel qu'issu du décret no 2014-897 du 15 août 2014, […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4, 5 et 6 de ladite loi, […] n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le délai maximum pour la remise des rapports d'expertise que le juge de la liberté et de la détention ordonne dans le cadre de la procédure de contrôle d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement est désormais prévu par l'article R. 3211-14 du code de la santé publique tel qu'issu du décret no 2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Il ressort des deux expertises ordonnées par le Juge des Libertés et de la Détention, toutes deux déposées dans le délai de douze jours de l'article R. 3211-14 du Code de la santé publique, que : […]
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[…] Par une ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Malo a ordonné deux expertises psychiatriques de M. [N] [F] en application des articles L 3211-12 et R 3211-14 du code de la santé publique.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 10 novembre 2023, n° 23/00582
[…] Informé le 10.11.2023 à14:26 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; […] Dès lors qu'il incombe au juge d'ordonner sans débat dans le délai imparti pour statuer, toute mesure d'information et de se faire communiquer tout document utile à l'exercice de son contrôle en application des articles R. 3211- 12 et R. 3211-14 du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner d'office la levée de la mesure d'isolement au seul motif de l'insuffisance de documents dont il lui appartient le cas échéant d'en solliciter la communication.
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