Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
Au plus tard à la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience.
Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat s'il en a un ;
2° La personne qui fait l'objet de soins par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée et, s'il y a lieu, son avocat, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;
3° Selon le cas, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;
4° Le ministère public.
Sont également avisés le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-11 peuvent être consultées au greffe du tribunal et que la personne qui fait l'objet de soins, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l'objet de soins est avisée de son droit d'être assistée d'un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office. Dans le cas où le juge déciderait, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne qui fait l'objet des soins, celle-ci est avisée de ce qu'elle sera représentée par un avocat.
Commentaires • 25
Ainsi le code de la santé publique exige que la saisine du juge de la liberté et de la détention soit accompagnée de tous les certificats et avis médicaux qui ont justifiés la mesure ainsi que le certificat ou l'avis médical le plus récent qui justifie le maintien des soins (article R.3211-12 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application des dispositions combinées des articles R 3211-12, R 3211-29 et R 3211-31 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins sous contrainte est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et est susceptible d'être entendu lors de l'audience, mais ne constitue pas une partie à la procédure lorsque celle-ci est engagée sur requête du directeur de l'établissement hospitalier dans le cadre du contrôle de la mesure à six mois.
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[…] En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
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3. Cour d'appel de Paris, 18 mai 2015, n° 15/00191
[…] M X expose que le traitement médical imposé à son épouse n'est pas adapté à celui qu'elle suivait habituellement Le conseil a été entendu L'avocate générale considère que l'appel est l'irrecevable au motif que le tiers n'a pas la qualité de partie selon l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. SUR CE, La partie législative du code de la santé publique ne précise pas quelles sont les personnes habilitées à former un recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention statuant dans le cadre de la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
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