Article L1111-7 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 9

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
96 textes citent l'article

Commentaires197


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460187
Conclusions du rapporteur public · 13 février 2024

Le droit de la personne malade « d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement » lui est d'ailleurs reconnu par l'article L. 1110-9 du CSP, issu d'une loi1 du 9 juin 1999, et l'article L. 1110-10 du code précise que ces soins visent non seulement à « soulager la douleur », […] peut-être la formulation critiquée ne relève-t-elle, de la part de la cour, que de la maladresse, mais elle ne pouvait que choquer la famille de la défunte. […] Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du CSP qu'en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code. […]

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2Dossier médical : gratuité et conditions d’accès au regard du RGPD
Eurojuris France · 13 novembre 2023

L'article L1111-7 du Code de la santé publique précise que « La consultation sur place des informations est gratuite ». Ce texte apparait également non conforme au RGPD. […] Le Code de la santé publique précise que la communication s'effectue par voie électronique uniquement « si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent »

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3Dossier médical : gratuité et conditions d’accès au regard du RGPD.
Village Justice · 8 novembre 2023

[…] L'article L1111-7 du Code de la santé publique précise que : […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 1005696
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé (…) Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, […]

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2CADA, Avis du 13 mars 2014, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20140669

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

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3CADA, Avis du 31 mars 2016, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20160674

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'AP-HP, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

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