Article R4031-33 du Code de la santé publique

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Version03/06/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires.

Les articles L. 47 à L. 50 du code électoral sont applicables.

La commission nationale fixe, au plus tard le soixantième jour avant la date du scrutin avant la date du scrutin :

1° La date limite à laquelle elle devra recevoir les circulaires ;

2° La date limite d'envoi des circulaires aux électeurs par voie électronique.

La commission n'expédie pas les documents qui lui sont remis postérieurement à cette date et ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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