Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1465 du 27 novembre 2020 - art. 2
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La signature des candidats peut être recueillie par voie dématérialisée. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe.
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
La procédure est sans frais.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ensemble les articles 593 et 595 du code de procédure civile ; […] Et il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin » ; qu'en confondant ainsi la recevabilité et le fond, pour trancher la recevabilité à partir de considérations touchant au fond, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles 593 et 595 du Code de procédure civile et les articles R. 4031-31 et R. 4031-36 du Code de la santé publique.
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 984 du code de procédure civile et R. 4031-31 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au litige par le second, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que M. X… s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance le 1 er décembre 2010 ;
[…] M. Y… ne pouvant justifier de sa qualité de Président du syndicat ou d'un mandat valable », n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations en énonçant que « aucune irrégularité n'est … établie du chef du mandat », violant ainsi l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ; […] Monsieur Y… ne pouvant justifier de sa qualité de Président du syndicat ou d'un mandat valable», n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations en énonçant que « aucune irrégularité n 'est … établie du chef du mandat», violant ainsi l'article R 4031-31 du Code de la Santé Publique,