Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 1
L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
2° Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration ;
3° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4031-8 ;
4° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
5° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le plafond des emplois permanents ;
6° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;
7° Pour l'union regroupant les médecins, la part du budget mise à la disposition de chacun des collèges.
Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.
L'assemblée définit un programme de travail annuel.
Au sein de l'union régionale regroupant les médecins, chaque collège définit un programme de travail propre. La fraction du budget de l'union régionale mise à la disposition du collège, mentionnée à l'article R. 4031-40, doit alors être utilisée conformément au programme de travail défini par celui-ci.
L'assemblée adopte un rapport sur l'activité annuelle de l'union avant le 31 mars de l'année suivante, transmis au directeur général de l'agence régionale de santé pour publication sur son site internet.
[…] La commission relève ensuite, qu'en application des articles R4031-10 et suivants du code de la santé publique, ces associations sont soumises au contrôle administratif et budgétaire de l'État, et que ses membres, désignés par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national, sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. Elle observe, enfin, que l'article R1461-12 (point 22°) du même code code, les qualifie « d'organismes chargés d'une mission de service public ».
[…] D E P A R I S […] X et la FMF Ile-de-France demandent au tribunal, au visa des articles 1134 du code civil, R.4031-10, R.4031-12 et R.4031-41 du code de la santé publique, des statuts de l'association URPS médecins d'Ile-de-France ainsi que de son règlement intérieur, de : […] Il résulte de l'article L.4031-2 du code de la santé publique et de l'article 2 des statuts de l'URPS médecins d'Ile-de-France que les membres de l'assemblée de l'association sont élus, pour un mandat de cinq années, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne, […] L'article 10 des statuts qui reprend les dispositions de l'article R.4031-41 du code de la santé publique prévoit qu' « une commission de contrôle, […]
[…] La commission relève ensuite, qu'en application des articles R4031-10 et suivants du code de la santé publique, ces associations sont soumises au contrôle administratif et budgétaire de l'État, et que ses membres, désignés par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national, sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. Elle observe, enfin, que l'article R1461-12 (point 22°) du même code code, les qualifie « d'organismes chargés d'une mission de service public ».
En l'espèce, l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L4031-1 et suivants du code de la santé publique, prévoit qu'est constituée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, […] La commission en déduit que la loi a entendu confier aux URPS une mission d'intérêt général. […] La commission relève ensuite, qu'en application des articles R4031-10 et suivants du code de la santé publique, ces associations sont soumises au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, et que ses membres, […]
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