Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 4 : Personnels
Article R2324-36-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 15
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 13/06044
[…] — que lorsque le directeur est absent, soit pour ses congés, soit en raison de l'amplitude horaire de la crèche, l'article R 2324-36-2 du code de la Santé Publique prévoit la continuité de la direction assurée par une personne disposant de la qualification prévue à l'article R 2324-42 du même Code et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants,
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