Article R2324-36-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/06/2010

Entrée en vigueur le 9 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 - art. 15

En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou service, disposant de la qualification prévue à l'article R. 2324-42 et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au 4° de l'article R. 2324-17.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 septembre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 12 mai 2015, n° 13/06044
Infirmation

[…] — que lorsque le directeur est absent, soit pour ses congés, soit en raison de l'amplitude horaire de la crèche, l'article R 2324-36-2 du code de la Santé Publique prévoit la continuité de la direction assurée par une personne disposant de la qualification prévue à l'article R 2324-42 du même Code et d'une expérience professionnelle auprès de jeunes enfants,

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