Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ce directeur consulte le cas échéant le directeur général de l'agence régionale de santé dans lequel un des membres a son siège. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu de la décision d'approbation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent.
L'absence de décision expresse à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent vaut approbation tacite de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
La décision expresse ou implicite du directeur général de l'agence régionale de santé est publiée dans un délai de quinze jours au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la décision d'approbation ou, à défaut, à compter du lendemain de la décision implicite d'approbation.
Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive.
Ils soutenaient en effet que l'avenant modifiait les conditions de travail des agents des centres hospitaliers, et qu'en application des dispositions de l'article L.4612-8 du code du travail, […] avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ” ; qu'aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : ” (…) Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / 1° Organiser ou gérer des activités administratives, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6133-1-1 du même code : ” La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur
Lire la suite…[…] de l'article R . 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, […] de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : « Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. […] qui en assure la publication » et aux termes de l'article R. 6133-1-1 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133 -5 du code de la santé publique . (…) » ; qu'aux termes du 4° de l'annexe de cet arrêté : « Le groupement de coopération sanitaire candidat est constitué par convention constitutive conclue entre ses membres et approuvée par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans les conditions prévue à l'article R. 6133 -11. (…) » ; […] repris à l'actuel article R. 6133-1-1 de ce code : « La […]
[…] laquelle ressortait de l'approbation de sa convention constitutive au 22 décembre 2008 au vu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ; […] Un courrier a été adressé aux parties le 13 février 2015 en application de l'article R . 611-11- 1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel susvisé du 22 décembre 2008 : « Le présent arrêté fixe le cahier des charges de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 6133 -5 du code de la santé publique . (…) » ; qu'aux termes […]
[…] public hospitalier en application de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'article L. 6112-2 du CSP. […] Conditions tenant à l'affectation des immeubles Sont concernés par l'exonération les immeubles ou parties d'immeubles affectés aux activités de soins des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133 -1 du CSP. […] À cet effet, […] ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leur siège dans des régions distinctes en application de l'article R. 6133 […]
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