Article R1413-24-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-38, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1008 du 30 août 2010 - art. 1

Lorsque l'Institut de veille sanitaire, pour l'exercice de ses missions, a besoin des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission.L'institut informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'institut habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.


Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.


L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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