Article R1161-26 du Code de la santé publique
Article R1161-25
Article D1172-1

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1031 du 31 août 2010 - art. 1

Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à l'article L. 1161-5, qui lui est proposé par le médecin prescripteur du traitement médicamenteux. Cette acceptation est formulée par écrit. De la même manière, il peut y mettre fin à tout moment et en informe son médecin prescripteur, son médecin traitant et un des professionnels de santé employé par l'opérateur.

Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions32

1CNIL, Délibération du 12 septembre 2013, n° 2013-242

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […] Les patients inscrits à un programme sont informés de leurs droits d'accès, de rectification ainsi que de la possibilité de se désinscrire du programme à tout moment, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux articles R. 1161-8 à R. 1161-26 du code de la santé publique.

 Lire la suite…

2CNIL, Délibération du 21 avril 2016, n° 2016-115

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, […] L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […] conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux articles R. 1161-8 à R. 1161-26 du code de la santé publique. […] La Commission relève que le nouvel article L.1110-4 du code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ne prévoit plus l'authentification par carte de professionnel de santé (CPS) ou dispositif équivalent agréé par l'ASIP santé et que le nouvel article L.1110-4-1 du même code renvoie ces modalités d'authentification à la conformité à des référentiels d'interopérabilité et de sécurité approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, […] La Commission rappelle qu'en application de l'article R.1161-24 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

3CNIL, Délibération du 1er décembre 2011, n° 2011-389

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1161-5 et R.1161-8 et suivants ; […] La Commission prend acte de ce que les patients inscrits à un programme sont informés de leurs droits d'accès, de rectification ainsi que de la possibilité de se désinscrire du programme à tout moment, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et aux dispositions prévues par le décret n° 2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage introduisant les articles R.1161-8 à R.1161-26 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).