Article R1161-23 du Code de la santé publique
Article R1161-22Article R1161-24
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010

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Décisions33

1CNIL, Délibération du 12 septembre 2013, n° 2013-242

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […] L'article R. 1161-23 du code de la santé publique prévoit que le médecin ou le pharmacien responsable du programme, employé à cette fin par l'opérateur, doit procéder à l'anonymisation des informations avant de les transmettre à l'opérateur qui l'emploie et à l'entreprise exploitant le médicament faisant l'objet du programme.

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2CNIL, Délibération du 21 avril 2016, n° 2016-115

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 1111-8, L. 1161-1 et R. 1161-8 ; […] L'article R. 1161-23 du code de la santé publique prévoit que le médecin ou le pharmacien responsable du programme, doit procéder à l'anonymisation des informations avant de les transmettre à l'opérateur qui l'emploie et à l'entreprise exploitant le médicament faisant l'objet du programme. […] La Commission rappelle qu'en application de l'article R.1161-24 du code de la santé publique, le médecin ou le pharmacien responsable du programme d'apprentissage employé par la société Bien-être assistance ne doit pas exercer de fonctions qui seraient incompatibles avec les exigences du décret relatif aux programmes d'apprentissage.

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3CNIL, Délibération du 1er décembre 2011, n° 2011-389

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1161-5 et R.1161-8 et suivants ; […] L'article R.1161-23 du code de la santé publique issu du décret n°2010-1031 du 31 août 2010 relatif aux programmes d'apprentissage, prévoit que le médecin ou le pharmacien responsable du programme, employé à cette fin par l'opérateur, doit procéder à l'anonymisation des informations avant de les transmettre à l'opérateur qui l'emploie et à l'entreprise exploitant le médicament faisant l'objet du programme.

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