Article R6152-50-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 5

Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.


Le directeur général du Centre national de gestion met fin à la recherche d'affectation lorsque le praticien hospitalier a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, dûment constatées et correspondant à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.


Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la seconde année de la recherche d'affectation, le praticien hospitalier est placé en position de disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63 ou admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.


Dans les autres cas, à l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.


Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.


Le directeur général du Centre national de gestion présente annuellement au comité consultatif national paritaire un bilan de la gestion des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 17 octobre 2013
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Décisions5


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 26 juin 2020, 17NC02179-17NC02180, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « I. […] Aux termes de l'article R. 6152-62 de ce code : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. / Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction ».

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2Tribunal administratif d'Amiens, 10 mars 2011, n° 0900190
Rejet

[…] 36-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-62 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-5, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-68 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2014, n° 1103916
Rejet

[…] Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 6152-50-5 du code de la santé publique dès lors qu'il n'a pas refusé trois offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son projet d'évolution professionnelle, tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituelle ; qu'aucune offre ne lui a été faite entre le 1 er juin 2009 et le 30 mai 2011 ;

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