Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Compte épargne-temps
Article R6152-809 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1, 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant de la section 1 du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation ;
2° En cas de détachement au titre de l'article R. 6152-51, l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 ;
4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de l'accord de sa structure d'affectation.
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[…] Considérant, d'une part, que l'article R. 6152-804 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige prévoyait que le compte épargne-temps était alimenté en fin d'année des jours non pris au titre des congés annuels et de la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du même code : « En cas de cessation définitive de fonctions, […] qu'enfin, selon l'article R. 6152-809 dudit code : « En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. », […]
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[…] Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 er et 2 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires que les fonctions universitaires et hospitalières sont notamment exercées conjointement par des praticiens hospitaliers-universitaires détachés du corps des praticiens hospitaliers, […] il doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, […] se fonder sur les dispositions combinées de l'article 8 du décret du 18 novembre 2002 et des articles R. 6152-809 et R. 6152-60 du code de la santé publique, […]
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3. CAA de PARIS, 10ème chambre, 12 avril 2016, 15PA00147, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-809 du code de la santé publique modifié par le décret du 27 décembre 2012 : « Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : (…) / 3° En cas de mise en disponibilité au titre de l'article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre (…) Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de l'accord de sa structure d'affectation. » ;
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