Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 11
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d'un congé de maladie d'une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, […] la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, […] il se borne, d'une part, à l'appui de ce moyen, à invoquer les dispositions de l'article R. 6152-807 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. » ; que l'article R. 6152-807 du même code dispose que : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. […]
[…] qu'ainsi, elle ne peut alléguer une défaillance de l'établissement à lui permettre d'utiliser son compte avant son départ, ni la méconnaissance de l'article R. 6152-807 du code de la santé publique ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier lui a imposé un délai insuffisant entre la date de sa demande de disponibilité et son départ effectif à ce titre alors qu'elle a demandé dans son courrier du 20 décembre 2010 l'application du préavis le plus court en indiquant son soulagement de pouvoir prolonger son activité jusqu'au 15 février 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique : « Les médecins, […]