Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.
[…] Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1 er et 2 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires que les fonctions universitaires et hospitalières sont notamment exercées conjointement par des praticiens hospitaliers-universitaires détachés du corps des praticiens hospitaliers, […] il doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, […] se fonder sur les dispositions combinées de l'article 8 du décret du 18 novembre 2002 et des articles R. 6152-809 et R. 6152-60 du code de la santé publique, […]
[…] Il soutient qu'il n'a pu faire valoir ses observations préalablement à la décision attaquée ; que le directeur du centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, […] la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-805 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans. (…) En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits. » ; que l'article R. 6152-807 du même code dispose que : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. […]
F... ne prévoyaient pas la possibilité de leur substituer une indemnité ou une rémunération supplémentaire, de sorte que l'article R.6152-705 du code de la santé publique, transféré ensuite à l'article R. 6152-805 puis abrogé, imposait qu'en cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé solde son compte épargne-temps et précisait : « A défaut, […] Le même article ouvre droit à récupération ou indemnisation en cas de dépassement. […] La combinaison des articles R. 6152-417, R. 6152-423 et D. 6152-23-1, dans leur rédaction applicable, prévoit à ce titre "des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, […]
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