Article R6152-803 du Code de la santé publique
Article R6152-802Article R6152-804
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326Rejet

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, applicable aux praticiens contractuels : « Les personnels médicaux, […] Par ailleurs, l'article R. 6152-803 de ce code dispose que : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, […] L'allégation selon laquelle la requérante aurait effectué des gardes les 4 et 11 août 2021, pour lesquelles elle n'aurait pas perçu l'indemnité prévue par l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 18BX00030Rejet

[…] l'article R. 6152-803 du code de la santé publique et du décret n° 2012-1481 […] — il résulte des dispositions de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique que le CH de la Côte Basque était détenteur des plannings de chaque service, à partir desquels il lui appartenait d'établir un relevé des droits et de soumettre annuellement à chaque praticien un état de son compte épargne-temps ; ainsi, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2015, n° 1205375Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-803 du même code : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, […] qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé : « Le montant prévu aux articles R. 6152-807-3 et R.6152-812 du code de la santé publique est fixé à 300 € brut par jour » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).