Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 8
Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés.
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, applicable aux praticiens contractuels : « Les personnels médicaux, […] Par ailleurs, l'article R. 6152-803 de ce code dispose que : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, […] L'allégation selon laquelle la requérante aurait effectué des gardes les 4 et 11 août 2021, pour lesquelles elle n'aurait pas perçu l'indemnité prévue par l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, […]
[…] l'article R. 6152-803 du code de la santé publique et du décret n° 2012-1481 […] — il résulte des dispositions de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique que le CH de la Côte Basque était détenteur des plannings de chaque service, à partir desquels il lui appartenait d'établir un relevé des droits et de soumettre annuellement à chaque praticien un état de son compte épargne-temps ; ainsi, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-803 du même code : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, […] qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé : « Le montant prévu aux articles R. 6152-807-3 et R.6152-812 du code de la santé publique est fixé à 300 € brut par jour » ; […]