Article R6152-718 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins.


A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 13 juin 2023, n° 2100723
Rejet

[…] Il ressort des stipulations de ces contrats de travail, que les parties sont soumises, pendant la durée de cet engagement, aux dispositions des articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du code de la santé publique fixant le cadre juridique des praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1. […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT01113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il suit de là que l'intéressé, dont la situation est entièrement régie par les dispositions statutaires issues des articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du code de la santé publique, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 8 octobre 2019, 17DA00479, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Il résulte de l'instruction que M. B… a été recruté en qualité de clinicien hospitalier sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 précité. Par suite, la directrice du centre hospitalier d'Arras n'a pu légalement fonder la décision de sanction litigieuse sur les dispositions précitées de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique, qui ne concernent que les praticiens hospitaliers contractuels, recrutés en application du 2° de l'article L. 6152-1, et non les cliniciens hospitaliers contractuels, dont le statut est régi par les articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du même code.

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