Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 / Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-716 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-711 du code de la santé publique : « L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle. / L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. […] D'autre part, l'article R. 6152-716 du même code dispose que : « En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2001233
[…] En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-715 du code de la santé publique, applicable aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 du même code : « En cas de faute grave, le directeur peut, […] mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé. » Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-716 du même code, applicable aux mêmes praticiens : « En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, […]
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