Article R1432-78 du Code de la santé publique
Article R1432-77
Article R1432-79
Entrée en vigueur le 1 août 2020

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1Base de données juridiques
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Article R1432 -121 Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales : 1° Le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur des organisations mentionnées aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges ou sous-collèges pour les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2122-2 du même code ; […] appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique . Article R1432 […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Caen, 23 décembre 2011, n° 1100810Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article R. 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2011, n° 1101264Rejet

[…] Considérant, toutefois, que ni les dispositions précitées des articles L.1432-11, R.1432-78, R.1432-93 et R.1432-98 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, ni celles des articles 19, 20, 21 et 22 du décret

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3Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2011, n° 1101038Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]

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