Article R1432-78 du Code de la santé publique

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Version01/01/2011
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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;
2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2020
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Décisions15


1Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2011, n° 1101038
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2013, n° 1103584
Rejet

[…] 2. Considérant que les comités d'agence institués dans chaque agence régionale de santé en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique comprennent le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1432-78 du même code, les personnels sont répartis entre deux collèges, le premier comprenant les fonctionnaires et agents de droit public, le second, les personnels de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 1432-86 du même code, les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste par collèges sur des listes établies par les organisations syndicales ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 12 avril 2012, n° 1100470
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]

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