Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
[…] R. 1432-96 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du […] A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées », et rendu applicable aux opérations électorales dont s'agit par l'article R. 1432-11 du code de la santé publique et de répartir les voix à part égale ;
[…] Elle soutient en outre que les dispositions de l'article R. 1432-96 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues, […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, […] L'élection a lieu par collèges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1432-78 du même code dispose que : « Pour leur représentation au sein du comité d'agence, […] R. […]
[…] à savoir une répartition des suffrages à part égale entre ces trois organisations syndicales ; que de la lecture des dispositions des articles R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique relatives à la composition du comité d'agence, ressort clairement la responsabilité de l'ARS concernant l'organisation des élections des représentants du personnel ; que cette interprétation est renforcée par l'article R. 1432-96 du même code ; qu'ainsi, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : «I.-Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, […] Z A, à M me R S, à M. […]