Article R1432-121 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :
1° Le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur des organisations mentionnées aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges ou sous-collèges pour les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2122-2 du même code ;
2° Pour l'application de l'article L. 2143-3 du code du travail, le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur du candidat s'apprécie au niveau du collège ou du sous-collège dans lequel il s'est présenté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions13


1Tribunal administratif de Besançon, 12 avril 2012, n° 1100470
Rejet

[…] Elle soutient que l'UNSA, le SMISP et le SPHISP ont clairement présenté une alliance syndicale, ainsi qu'en atteste leur profession de foi ; les trois organisations syndicales doivent être regardées comme ayant présenté une liste commune à laquelle devaient s'appliquer les dispositions de l'article L. 2122-3 du code du travail rendu applicable aux élections au comité d'agence par l'article R. 1432-121 du code de la santé publique ; le procès-verbal de dépouillement des votes aurait donc dû faire apparaître l'existence d'une liste commune UNSA/SMISP/SPHISP, ainsi qu'une répartition de suffrages exprimés à part égale entre ces trois organisations syndicales ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 347101
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre aux ministres concernés de modifier les dispositions des articles R. 1432-116 à R. 1432-120 et R. 1432-124 du code de la santé publique afin de les rendre applicables à l'ensemble du personnel de l'agence régionale de santé, les dispositions de l'article R. 1432-121 afin de permettre la prise en compte des résultats des élections au niveau de l'ensemble des suffrages exprimés dans les deux collèges électoraux, et les dispositions de l'article R. 1432-155 afin de ne pas imputer, pour les personnels relevant du droit public, les jours de formation des représentants du personnel au CHSCT sur la formation syndicale prévue par les dispositions 34-7° de la loi du 11 janvier 1984 ;

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 350393
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aucun des articles R. 1432-116, R. 1432-121, R. 1432-124 ou R. 1432-155 du code de la santé publique, introduits dans ce code par le décret du 30 décembre 2010, ne constitue la base légale de l'arrêté litigieux, lequel n'a pas davantage été pris pour leur application ; que la FEDERATION INTERCO CFDT ne saurait, dès lors, utilement contester la légalité de ces articles à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 avril 2011 ;

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