Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5
Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11.
Sous réserve des compétences dévolues aux comités sociaux d'administration ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :
1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ;
4° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé.
Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. […] Aux termes de l'article R. 1432-125 du même code : « Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. […] Enfin, aux termes de l'article R. 1432-127 du même code : « Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence. /Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, […]
L'article L. 1432-1 du code de la santé publique prévoit que les ARS sont des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres chargés de la santé, […] de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. […] L'article R. 1432- 125 du code de la santé publique précise qu'il est « une instance d'information et de débat » et « connaît des questions communes à tout ou partie des agences ». […] des agents de droit public et des agents contractuels de droit public. […] Le choix a alors été fait de confier la compétence en matière 5 C'est l'article R. 1432-127 qui prévoit que « les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, […]
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