Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre Ier : Mesures d'urgences / Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1
Article R3131-3-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-799 du 18 septembre 2018 - art. 1
Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] 2 Il résulte de l'instruction du dossier que M me B a saisi l'ONIAM le 18 février 2022 d'une demande d'indemnisation amiable sur le fondement des dispositions de l'article L.3131-4 du code de la santé publique. Il n'est pas contesté que, dans ce cadre, l'ONIAM dispose de la faculté, en vertu des dispositions de l'article R.3131-3-1 du même code de diligenter une expertise. […]
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[…] DU 01 JUILLET 2021 […] Elle admet que les éléments reprochés à l'expert portent sur ses fonctions de directeur du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de l'hôpital Cochin depuis le 1 er septembre 2016, situation néanmoins connue de l'ensemble des parties depuis au moins le rapport de l'IGAS en 2015, comme l'est dès le début de l'année 2019, sa participation en qualité d'expert à des mesures d'instruction visées par l'article R. 3131-3-1 du code de la santé publique qui lui ont été confiées par l'ONIAM.
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 21PA06560, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. L'article R. 3131-3-1 du code de la santé publique dispose : " Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou […]
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