Entrée en vigueur le 21 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1
1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;
2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
[…] — à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, […] toutes deux inspectrices régulièrement désignées par le directeur général de l'ARS, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, par arrêté du 3 octobre 2016 et, […] dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par les articles R. 1435-10 et suivants du même code et notamment les articles R. 1435-12, R. 1435-13 et R. 1435-15, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. […] qui peuvent être, comme en l'espèce, les missions prévues par l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles. […]