Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre II : Débits de boissons
Article L3352-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)
Est punie de 3 750 € d'amende :
1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;
2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 3332-4-1.
Commentaires • 2
En effet, l'article 1er de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques prévoit la délivrance immédiate d'un récépissé justifiant de la possession de la licence de la catégorie sollicitée. Mais, ce texte nouveau n'est pas applicable en Alsace-Moselle, l'article L. 3332-4-1 nouveau du code de la santé publique étant expressément exclu par l'article L. 3332-5, […] d'autant que l'article L. 3352-4-1 nouveau du code de la santé publique sanctionne pénalement le défaut de déclaration. […] Le récépissé de déclaration fiscale, […]
Lire la suite…
[…] Conformément aux dispositions de l'article 3352-4-1 du Code de la santé publique celui ou celle qui démarre une activité de vente d'alcool à emporter sans autorisation préalable encourt une peine de 3 750 euros d'amende.
Lire la suite…