Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 1 (V)
Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
Le permis d'exploitation mentionné au 5° de l'article L. 3332-3 n'est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l'article L. 3331-4.
Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
En effet, l'article 502 du code général des impôts (CGI) précise que « toute personne se livrant à la vente au détail de boisson ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons ». Ainsi, les propriétaires récoltants ne sont pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique et ce quel que soit le lieu de vente de leurs produits (installation permanente, foire, marché...) et n'ont ainsi pas à justifier de la possession d'une licence.
Lire la suite…S'il est constamment établi, par application de l'article 502 du code général des impôts, que les producteurs vendant les produits issus de leur propre récolte ne sont pas considérés comme des débitants de boissons et bénéficient d'une dérogation quant à l'obligation de détenir une licence de débit de boissons, […] rédigé de manière conjointe par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère des solidarités et de la santé et mis à jour en novembre 2018, indique que les propriétaires récoltants « ne sont pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique, ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, […]
Lire la suite…[…] L.521-1 du code de justice administrative : […] — elle méconnait les articles L.3332-3 et L.3332-4-1 du code de la santé publique en tant que les deux enseignes constituent un seul et même ensemble et qu'ils peuvent être exploités sous une même licence IV ;
[…] — le régime déclaratoire de l'article L. 3332-4-1 du code précité ne s'appliquant pas en Alsace-Moselle, […] 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique : « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : 1° La » petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, […] Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, […] mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ». Aux termes de l'article L. 3332-4-1 du même code : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, […] quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, […] 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; […]
Selon l'article L 3331-4 du Code de la santé publique (CSP), la vente à distance d'alcool est considérée comme une vente à emporter d'alcool. La vente d'alcool par le biais d'un site internet requiert donc le respect des formalités classiques de vente d'alcool à emporter. Ainsi, la vente d'alcool pour emporter nécessite la détention d'une des deux licences suivantes (CSP art. L 3331-3) : - Soit la petite licence à emporter (boissons du 3ème groupe) ; - Soit la licence à emporter proprement dite (toutes boissons dont la vente est autorisée). […] L 3332-4-1). L'ouverture illicite d'un débit de boissons à emporter est pénalement sanctionnée (amende de 3750 € : CSP art. L 3352-4-1).
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