Article R6161-38 du Code de la santé publique

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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-344 du 28 mars 2011 - art. 1

Le contrat prévu à l'article L. 6161-9, conclu entre les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-1.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
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www.houdart.org · 27 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique. […] L'article L. 6161-9 du code de la santé publique prévoit qu' « Un établissement de santé mentionné aux b et c de

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