Entrée en vigueur le 27 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 19
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres titulaires ou suppléants présents ou représentés, mentionnés à l'article D. 1411-37.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.
En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents.
La Conférence nationale de santé a adopté son rapport d'activité pour le mandat 2006-2010 le 9 décembre 2010 ; il est disponible à l'adresse suivante : http://www.santé.gouv.fr/rapport-d-activite-de-la-cns-2006-2010.8663.html. […] Sur le plan de la gestion, l'article D. 1411-45-8 du code de la santé publique prévoit que « les services du ministère chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence ».
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