Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l' Agence nationale de santé publique un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.