Article R1334-29-4 du Code de la santé publique

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Version13/02/2021
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :

1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ;

2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.

II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :

1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;

2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;

3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;

c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;

d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires10


www.editions-tissot.fr · 27 mars 2019

www.editions-tissot.fr · 26 mars 2019

Le Petit Juriste · 27 juillet 2018

Plus précisément, ces documents sont : – Le diagnostic technique amiante ou DTA (articles R.1334-29-4 et R.1334-29-5 du Code de la santé publique), – Le diagnostic de performance énergétique ou DPE (article L.134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation), – L'état des servitudes « risques » et d'information sur les sols ou ESRIS (article L.125-5 du Code de l'environnement), – La déclaration sur la sinistralité connue du bien (article L.125-5 IV du Code de l'environnement),

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Décisions16


1CADA, Avis du 8 juillet 2021, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours (CROUS 45), n° 20213147

[…] Elle considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que les dispositions réglementaires du code de la santé publique (art R1334-29-4 et suivants), qui prévoient la communication de ces documents à des personnes limitativement énumérées, ne sauraient exclure l'application du droit d'accès institué par le législateur.

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00536, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, […] le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en oeuvre, […] Aux termes de l'article R. 4412-97 du même code : » Dans le cadre de l'évaluation des risques, […] le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises./ Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 9 mai 2019, n° 17LY01268
Annulation

[…] 18.En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 4412-97 de ce code : « Dans le cadre de l'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation aux documents de consultation des entreprises. / Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation, […]

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