Article R1335-8-5 du Code de la santé publique

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Version13/09/2021

Entrée en vigueur le 13 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 2

I.-Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets mentionnés au 3° de l'article R. 1335-8-1.
Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale qui souhaitent collecter sans frais ces déchets en font la déclaration auprès du préfet de région, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette déclaration. La liste de ces pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale est fixée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région, après avis de l'agence régionale de santé.
II.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire de moyens peuvent participer à la mise en place des dispositifs de collecte des déchets mentionnés au 3° de l'article R. 1335-8-1.
Les associations agréées dans le domaine de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent également participer, notamment par la diffusion d'informations, à la mise en place de ces dispositifs de collecte.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2021
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Décisions3


1ADLC, Avis 10-A-21 du 19 novembre 2010 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto…

[…] 3. Le projet de décret soumis à l'examen de l'Autorité en complète un autre, dit projet de décret « boîte », relatif aux conditions dans lesquelles les patients seront amenés à remettre leurs boîtes de déchets dans les points de collecte adéquats. Ce dernier projet a reçu un avis favorable du Conseil d'État. B. LE PROJET DE DÉCRET 4. Le projet de décret soumis à l'Autorité précise et complète les conditions d'organisation de la filière prévues à l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et dans le projet de décret « boite ». Le projet prévoit l'insertion de plusieurs articles réglementaires dans le code de la santé publique (articlesR. 1335-8-5 à R. 1335-8-10, articles R. 1337-17 et R.1337-18) :

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2ADLC, Avis 16-A-14 du 10 juin 2016 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les autotests de dépistage

[…] Par lettre en date du 29 avril 2016, reçue le 9 mai 2016, puis par lettre en date du 25 mai 2016, reçue le même jour, et enregistrée sous le numéro 16/0040A, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, puis le ministre de l'économie ont respectivement saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et de l'article L. 462-1 du code de commerce d'un projet de décret modifiant l'article R.1335-8-1 et suivants du code de la santé publique et relatif aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés. 2. […] LES PRODUITS CONCERNÉS 5. […]

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3ADLC, Avis 20-A-10 du 13 novembre 2020 concernant un projet de décret relatif à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants utilisés par les…

[…] 3 Dans sa version issue de la loi AGEC. 4 Arrêté du 27 décembre 2016 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. 5 Rapport d'activité 2019 de DASTRI. 6 Cartographie de l'ensemble des officines de pharmacie sur le territoire national, actualisée au 1 er septembre 2020, Ordre national des pharmaciens. 7 Rapport d'activité 2019 de DASTRI et audition de DASTRI, 16 septembre 2020.

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