Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)
Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
[…] Le projet de décret soumis à l'Autorité précise et complète les conditions d'organisation de la filière prévues à l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et dans le projet de décret « boite ». Le projet prévoit l'insertion de plusieurs articles réglementaires dans le code de la santé publique (articlesR. 1335-8-5 à R. 1335-8-10, articles R. 1337-17 et R.1337-18) : […] Le projet d'article R.1335-8-6 prévoit, […] Art. R. 1335-8-9. – Tout organisme titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 1335- 8-8 est tenu de communiquer chaque année au ministre chargé de l'environnement, […] et tend à croître. 10. […] à qui incombe déjà la charge de la collecte et du traitement (article R. 1335-2 du code de la santé publique). 2. […]