Article R3213-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2011
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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 3

I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.


II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.


III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016

Commentaires3


www.houdart.org · 14 février 2022

L'article L. 3213-2 du CSP instaure une procédure d'urgence d'hospitalisation d'office : « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèlent des troubles manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département […]

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Conclusions du rapporteur public

En effet, les dispositions de l'article L 3213-2 du CSP dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, […] ses propos sont très agressifs et elle refuse tout dialogue, dès lors, vu l'article 3213-2 du code de la santé publique, elle représente un risque de danger pour elle-même ou pour autrui » Il n'y a ici aucune référence à un danger imminent pour la sûreté, sauf à considérer que un ton insultant et un refus de dialogue puisse constituer un tel danger, ni à un avis médical.

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Cour de cassation

[…] L'article L. 4363-2 du Code de la santé publique est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en […] Cour d'appel de Paris du 18 mai 2021 01/10/2021 21-81.530 Article 3213-2 du code de la santé publique et article 63 III du code de procédure pénale Question : L'article 3213-2 du code de la santé publique qui prévoit qu'en cas de danger imminent pour la sureté des personnes attestée par un avis médical, à Paris, les commissaires de police peuvent ordonner à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux […]

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Décisions68


1Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 4 décembre 2023, n° 23/00127
Confirmation

[…] né le 02 Février 1964 à [Localité 5] […] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) […] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

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2Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 29 janvier 2024, n° 24/00257
Confirmation

[…] [Localité 2] […] Monsieur [R] [P], né le 20 octobre 1973 à [Localité 5] a fait l'objet depuis le 4 juin 2015 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 3213-1 du code de la santé publique, au centre hospitalier de [Localité 4], puis est sorti en programme de soins, le dernier en date du 14 octobre 2022. […] Patient arrivé le 01/01/24 en hospitalisation séquentielle de 48h, comme prévu dans le programme de soins. Or le dosage de toxiques urinaires réalisés le 02/01/2024 et contrôlé une deuxième fois, s'est révélé positif à la cocaïne.

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3Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 21 mars 2022, n° 22/00018
Confirmation

[…] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) […] d'irritation et d'euphorie. (Certificat du 23/02/2022) […] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et lorsque ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

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