Article R3211-25 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

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Village Justice · 27 juillet 2020

[…] La computation des délais susvisés n'est pas régie par les dispositions précitées de l'article R3211-25 du Code de la santé publique, de sorte le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile sont applicables. […]

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Décisions49


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 14 novembre 2014, n° 14/02965

[…] D E P A R I S […] Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique […] Attendu sur l'irrecevabilité que la décision d'admission est du 04 novembre 2014 et la saisine du 12 novembre 2014 ; qu'en application de l'article R3211-25 du Code de la Santé Publique tel qu'il résulte du décret du 15 août 2014, le délai n'a pas été augmenté du fait du 11 novembre 2014, jour férié ; que la requête doit être déclarée irrecevable ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 14 décembre 2021, n° 21/00904
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'article R3211-25 du code de la santé publique prévoit que les dispositions de l'alinea 1 de l'article 641 et l'alinea 2 de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 ho, 4 octobre 2022, n° 22/00142
Confirmation

[…] Conformément aux articles 641, 642 du code de procédure civile et R 3211-25 du code de la santé publique, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte est comptabilisé dans la computation des délais.

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