Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement
Article R3211-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.
La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.
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[…] — avons mis l'affaire en délibéré au 24 Août 2020 — avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et R.3211-24 à R.3211-26, du code de la santé publique ; Les communications et les avis prévus et imposés par l'article R 3211-19 du code de la santé publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; ' Monsieur B C étant présent, assisté de son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,
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[…] ouverte contre la déclaration de caducité apparaît inconciliable avec celui fixé par l'article R 3211-30 du Code de la santé publique dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur un recours en mainlevée ; qu'enfin, la faculté ouverte par l'ancien article R 3211-26 du Code de la santé publique a été supprimée ; Attendu qu'il s'en suit que régularisé dans le délai imparti et les formes exigées par les articles R 3211-18 et 3211-19 du Code de la santé publique, l'appel est recevable ; que par application des dispositions des articles
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3. Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 20 août 2020, n° 20/00042
[…] — avons mis l'affaire en délibéré au 20 Août 2020 — avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Vu les articles L 3211-12, L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et R.3211-24 à R.3211-26, du code de la santé publique ; Les communications et les avis prévus et imposés par l'article R 3211-19 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; ' Monsieur X-E F étant présent, assisté de son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle,
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