Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 5
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Cette modalité d'exécution, prévue par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, témoigne de la dualité de la mission du juge. Il est tout à la fois le garant des libertés individuelles et le protecteur de la santé publique. La décision opère ainsi une distinction nette entre la régularité juridique de la procédure, qui doit être irréprochable, et la réalité médicale, qui commande une transition sécurisée. Cette ordonnance illustre parfaitement l'équilibre délicat que doit trouver le juge des libertés et de la détention dans le contentieux de l'hospitalisation sans consentement.
Lire la suite…La Cour d'appel d'Orléans, statuant en chambre des libertés, a rendu le 12 août 2025 une ordonnance sur requête du directeur d'un établissement public de santé mentale. […] Les faits révèlent que Mme [T], présentant des troubles mentaux, a fait l'objet d'une admission en soins contraints le 4 août 2025 suite à des comportements auto-agressifs. […] Le juge des libertés, saisi en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, devait contrôler la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte. […]
Lire la suite…[…] siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, […] Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; […] Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. […]
[…] Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique […] Attendu que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ;Que selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, […]
[…] articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique […] Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 01 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de : […] Les délais de saisine de l'article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Le strict encadrement légal de la poursuite de l'hospitalisation sans consentement Le juge des libertés et de la détention fonde sa décision sur une vérification scrupuleuse des conditions de fond posées par le code de la santé publique. […] dont l'appréciation est essentiellement médicale mais dont la vérification juridictionnelle est impérative. […] L'ordonnance rappelle que, conformément à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, […] Le juge constate que ces conditions sont remplies en l'espèce, s'appuyant sur les éléments du dossier médical. […] La décision s'inscrit dans le cadre procédural précis défini par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. […]
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