Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 2 : Procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
Le ou les experts désignés par le juge ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne hospitalisée. Ils conduisent les opérations d'expertise selon les modalités définies à l'article R. 3211-13. Ils remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, au plus tard dans les dix jours qui suivent leur désignation.
Commentaires • 5
Décisions • 153
[…] [Suite de la trame pour expertise sans débat] MOTIFS Par application des dispositions de l'article R. 3211-30 du code de la santé publique, il convient d'ordonner, au vu des pièces transmises et avant débat, une mesure d'expertise. S'agissant du paiement des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, conformément aux dispositions de l'article R. 93 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS
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[…] ORDONNANCE : Nous, X FOURCADE, déléguée par ordonnance de la Première Présidente pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Sophie MESSA, greffier. Vu les dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-1 et L. 3211-12-4, L. 3211-11, R. 3211-8 à R. 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit : Vu la décision d'admission de Monsieur Y Z prononcée le 31 mai 2019 par le Directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie pour péril imminent, Vu les certificats de 24 heures et 72 heures,
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3. Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 17 mai 2023, n° 23/00039
[…] En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration d'un délai de douze jours prévu à l'article R.3211-30 du code de la santé publique et le greffe de la Cour d'Appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
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