Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;
2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Le strict encadrement légal de la poursuite de l'hospitalisation sans consentement Le juge des libertés et de la détention fonde sa décision sur une vérification scrupuleuse des conditions de fond posées par le code de la santé publique. […] dont l'appréciation est essentiellement médicale mais dont la vérification juridictionnelle est impérative. […] L'ordonnance rappelle que, conformément à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, […] Le juge constate que ces conditions sont remplies en l'espèce, s'appuyant sur les éléments du dossier médical. […] La décision s'inscrit dans le cadre procédural précis défini par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Cette modalité d'exécution, prévue par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, témoigne de la dualité de la mission du juge. Il est tout à la fois le garant des libertés individuelles et le protecteur de la santé publique. La décision opère ainsi une distinction nette entre la régularité juridique de la procédure, qui doit être irréprochable, et la réalité médicale, qui commande une transition sécurisée. Cette ordonnance illustre parfaitement l'équilibre délicat que doit trouver le juge des libertés et de la détention dans le contentieux de l'hospitalisation sans consentement.
Lire la suite…[…] siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, […] Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; […] Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. […]
[…] Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique […] Attendu que selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : […] Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ;Que selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, […]
[…] articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique […] Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 01 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de : […] Les délais de saisine de l'article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
L.3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1, L.3212-9, L. 3213-1 et L.3213-6 du Code de la Santé Publique, Vu l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29.10.2025, […] Vu les avis d'audience adr[...] 🌍 Tribunal judiciaire de Lyon (2026-04-22) (Judilibre - Tribunaux Judiciaires) [2/5/2026] : : COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité […] L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, […] sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure d'urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, […]
Lire la suite…