Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Sous-section 2 : Procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Procédure devant le juge des libertés et de la détention
Article R3211-31 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 - art. 1
Le juge entend les personnes présentes ou leur représentant qui ont été destinataires de l'avis prévu à l'article R. 3211-29. Le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques est entendu s'il souhaite s'exprimer.
Le juge entend la personne hospitalisée dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2 et commet, le cas échéant, un avocat d'office.
Les parties peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
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[…] [Liste des personnes entendues à l'audience, le cas échéant assistées ou représentées par un avocat choisi ou commis d'office : si la X Y l'objet des soins ne peut être entendue au vu de l'avis médical prévu par l'article L3211-12-2, elle doit nécessairement être représentée par un avocat choisi ou commis d'office] ont été entendus à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
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[…] En application des dispositions combinées des articles R 3211-12, R 3211-29 et R 3211-31 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins sous contrainte est avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée et est susceptible d'être entendu lors de l'audience, mais ne constitue pas une partie à la procédure lorsque celle-ci est engagée sur requête du directeur de l'établissement hospitalier dans le cadre du contrôle de la mesure à six mois.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 22 mars 2018, n° 18/00345
[…] Il y a lieu de rappeler également qu'au regard de la combinaison des dispositions des articles R.3211-31 du code de la santé publique et des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de saisine du juge des libertés et de la détention commence à courir à compter du jour de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement.
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