Article R1142-63-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2011
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Version12/01/2014

Entrée en vigueur le 12 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2014-19 du 9 janvier 2014 - art. 7

Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président :

1° Deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie ;

2° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;

3° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

4° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

5° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ;

6° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.

Les médecins mentionnés aux 3° à 5° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins compétents dans le domaine de la pneumologie. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres suppléants.

En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2014
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Village Justice · 10 août 2011

[…] Les textes applicables : Articles L 1142-24-1 à L 1142-24-8 du code de la santé publique Articles R 1142-63-1 à R 1142-63-17 du code de la santé publique Les personnes concernées : Les personnes victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou ses ayants droits, c'est-à-dire toute personne ayant des séquelles physiques qu'elle impute à la prise du médicament ou ses […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 novembre 2022, n° 19/02413
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] décédé le 24/01/2022 […] S'estimant victime d'un dommage imputable à son traitement par Médiator, M. [E] [V] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) le 8 février 2012, en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant, dans les conditions prévues par les articles L. 1142-24-1 et suivants et R. 1142-63-1 et suivants du code de la santé publique, créant un dispositif spécifique d'indemnisation pour les victimes du benfluorex.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 28 septembre 2017, n° 14/01097
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il est acquis que le collège d'experts a permis un débat complet et contradictoire ayant conduit les experts à répondre aux questions qui lui étaient posées en application des articles R1142-63-1 et suivants du code de la santé publique. […] « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L. 1142-24-6 de faire une offre ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable ».

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