Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex / Sous-section 3 : Procédure d'expertise
Article R1142-63-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-932 du 1er août 2011 - art. 3
L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 15 novembre 2022, n° 19/02413
[…] En application des dispositions combinées des articles L. 1142-24-4, L. 1142-24-5, R. 1142-63-10 à R. 1142-63-16 du code de la santé publique, le collège d'experts placé auprès de l'ONIAM a diligenté des opérations d'expertise, qui ont donné lieu a un « passage en réunion du collège » le 27 mars 2014, à des observations écrites des parties par lettres datées des 25 avril 2014 (pour M. [E] [V]) et 29 avril 2014 (pour la SA LLS), au dépôt d'un rapport d'expertise en date du 11 juin 2014 (prenant en compte les observations écrites des parties et notifié à celles-ci le 8 juillet 2014) et à un avis définitif du collège d'experts en date du 25 novembre 2014.
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