Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 1
Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
Les associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts.
Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? […] Pour les médecins, l'interdiction est posée par l'article 94 du code de déontologie médicale (art. […] Pour les infirmiers, elle est clairement posée par l'article R4312-30 du CSP qui dispose : « Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. […] L'article L4043-1 du Code de la santé publique dispose : « Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, […]
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