Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Article L4111-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 5
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 30 décembre 2015, 388280, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 4111-1 du code de la santé publique subordonne le droit d'exercer la profession de médecin à la possession du diplôme de médecin dont ne sont pas encore détenteurs, en vertu de l'article L. 632-4 du code de l'éducation qui dispose que ce diplôme est délivré après la validation du troisième cycle d'études médicales, les étudiants sapeurs-pompiers volontaires nommés dans le grade de « médecin-aspirant » ou de « médecin-lieutenant » ; que toutefois, […]
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En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 5 de ladite loi, relatif à l'exercice de la profession de médecin par les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui préciser le calendrier prévu en la matière. […] L'article 5 de la loi 2011 940 du 10 août 2011 a été insérée dans le code de la santé publique à l'article L 4111-1-1 qui prévoit que « dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, […]
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