Article L5121-9-2 du Code de la santé publique
Article L5121-9-1
Article L5121-9-3
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Commentaire1

1Du nouveau dans le secteur santé : la loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
Hélène Billery, Christian Pierret · August et Debouzy · 13 janvier 2012

L.162-17 CSS). De plus, l'AMM peut dorénavant être suspendue, retirée ou modifiée pour des motifs plus nombreux qu'auparavant et sans qu'il soit fait référence à des « conditions normales d'emploi » : ainsi l'AMM pourra être retirée même si l'effet indésirable découle d'une utilisation du médicament par le patient non conforme à la prescription (Art. L.5121-9 CSP). L'ANSM peut pour les mêmes raisons et dans l'intérêt de la santé publique, interdire, en totalité ou seulement pour certains lots, la prescription et la délivrance d'une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché (Art. […] L.5121-14-2 CSP). […]

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Paris, 23 septembre 2019, n° 10329090258

[…] L'article L. 1114-2 du Code de la Santé publique dispose que : […] 2 Transparence et Intégrité du Lobbying, un enjeu de démocratie. Etat des lieux citoyens sur le lobbying en France. P : 48 […] • Proposition de modifications du libellé par la firme en 2001 (D 2946/9) ; […] On relèvera également la nouvelle obligation des industriels de devoir communiquer immédiatement à l'ANSM toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité compétente de tout pays qui pourrait influencer sur les bénéfices et les risques de ce médicament (nouvel article L. 5121-9-2 du Code de la santé publique).

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Document parlementaire0

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