Article L5121-12-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 26

I. – Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, sous réserve qu'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l'utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d'utilisation. Lorsqu'une telle recommandation temporaire d'utilisation a été établie, la spécialité peut faire l'objet d'une prescription dans l'indication ou les conditions d'utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu'elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu'il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l'objet, dans cette même indication, d'une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu'elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription.

En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.

II. – Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou par l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité concernée.

III. – Le prescripteur informe le patient, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, le cas échéant, de l'existence d'une recommandation temporaire d'utilisation, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament et porte sur l'ordonnance la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché " ou, le cas échéant, " Prescription sous recommandation temporaire d'utilisation ".

Il informe les mêmes personnes sur les conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées.

Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsqu'il existe une autre spécialité comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les conditions d'utilisation de cette spécialité dans cette indication.

IV. – Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies après information du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Les recommandations temporaires d'utilisation sont élaborées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Concernant les maladies rares, l'agence visée à l'article L. 5311-1 élabore les recommandations temporaires d'utilisation en s'appuyant notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies et, le cas échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de soins.

Ces recommandations sont assorties d'un protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite. Le protocole peut comporter l'engagement, par le titulaire de l'autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation. Il peut être dérogé à l'obligation d'un protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu'il existe une autre spécialité comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les conditions d'utilisation de cette spécialité dans cette indication.

V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'une demande d'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
37 textes citent l'article

Commentaires76


M. Alain Houpert, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 8 juin 2023

[…] de l 'essai de l 'institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille sur la chloroquine dans le cadre de la Covid-19 au titre de l ' article 40 du code de procédure pénale. […] Ces dispositions sont strictement encadrées au titre de l ' article L . 5121 - 12 -1-2 du code de la santé publique : « un médicament ne peut faire l […]

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L. 5121-12 du CSP) et d'une autorisation d'accès compassionnel (article L. 5121-12-1 du CSP). […] resize=659%2C826&ssl=1" alt="" class="wp-image-5275" width="659" height="826"> Base légale du traitement Les obligations légales imposées au responsable de traitement, notamment à l'article L. 5121-12, ainsi qu'aux articles R. 5121-68 et suivants du CSP pour les AAP et article L. 5121-12-1 ainsi qu'aux articles R. 5121-74 et suivants du CSP pour les AAC, sont retenues comme bases légales du traitement de données à caractère personnel conformé […] resize=608%2C456&ssl=1" alt="" class="wp-image-5285"> Information des personnes Note d'information remise par le médecin prescripteur

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Décisions108


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, n° 20-13.744

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] si la CPAM soutient que ce dernier a nécessairement pris connaissance des causes des indus litigieux dans le cadre des opérations de contrôle opérées par elle, il convient de souligner que les pièces versées aux débats, à ce propos, font état de griefs en raison du non-respect : « – du code de la Santé Publique : articles L 1110-5, L 2141-1, L 2141-2, R 4127-8, R 4127-16, […] R 4127-24, R 4127-32, R 4127-40, L 5121-12-1, – du code de la Sécurité sociale : articles L 162-1-7, L 162-17, L 162-4-1, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 21 juillet 2023, n° -- 15425

[…] R. 4127-39 du même code dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. » Enfin, aux termes de l'article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » 6. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1368 - Dispensation sans ordonnance, 4 mars 2015, n° 2318

Méconnaît les dispositions du code de la santé publique, le pharmacien qui délivre à plusieurs patients, sans l'ordonnance prévue à l'article R. 5132-6 dudit code, […] le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient. Ainsi, il ne saurait être reproché au pharmacien d'avoir délivré du ZOLPIDEM® à des posologies supérieures à l'autorisation de mise sur le marché et sans respect du cadre fixé par l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dès lors que ces délivrances ne sont pas manifestement incompatibles avec une prise en charge encadrée et qu'il est établi que chaque patient était suivi de manière continue par le prescripteur. […]

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