Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 3
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ou dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
Article 16-3 du Code civil (alinéa 2): « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». Article L.1111-2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] Article L.1111-6 du Code de la santé publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, […] laquelle a été reprise dans la loi : Article 35 du Code de déontologie médicale (article R.4127-35 alinéas 2 et 3 du Code de la santé publique) : « […] Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, […]
Lire la suite…Article L322-12 Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant : 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ; 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ; 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application […] des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ; […]
Lire la suite…[…] qui souffre d'une insuffisance rénale définitive, a subi, le 6 février 2001, une transplantation rénale avec échec précoce par thrombose artérielle et veineuse immédiate ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » ; qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : « Toute personne prend, […] sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, […]
[…] Y ; que ce dernier a donc été illégalement privé du droit de demander sa sortie immédiate auprès du juge judiciaire, garanti par l'article 66 de la Constitution et l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision a également interdit au juge de statuer à bref délai ; […] qu'en l'espèce, les contraintes de soins ont été décidées sans qu'ait été au préalable désignée une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 ; […] sans qu'il soit besoin, comme le permet l'article L. 522-3 du code de justice administrative, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1et R. 6316-1 ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié ; […] Le cas échéant, concernant les personnes accompagnant les patients, les données traitées et échangées sont les données d'identification (nom, prénom, sexe) ainsi que leur qualité (titulaire(s) de l'autorité parentale, tuteur, personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique). Concernant les professionnels de santé, les données traitées et échangées sont les suivantes :
Textes de référence • Code de la santé publique (CSP) : article L. 1111-6 ; • Haute autorité de Santé – « La personne de confiance », avril 2016. […]
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