Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5121-1-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 149
La prescription d'une spécialité pharmaceutique mentionne ses principes actifs, désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée. En l'absence de telles dénominations, elle mentionne leur dénomination commune usuelle. Elle peut également mentionner le nom de fantaisie de la spécialité.
Par dérogation au premier alinéa, la prescription de l'un des médicaments mentionnés aux 6°, 14°, 15° et 18° de l'article L. 5121-1, ainsi qu'aux a et d du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 comporte, aux côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de fantaisie.
Commentaires • 4
M. Jean-Marie Fiévet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, sur la prescription de médicaments génériques. Conformément à l'article L. 5121-1-2 du code de la santé publique, la prescription d'une spécialité pharmaceutique doit mentionner ses principes actifs en fonction de la pathologie du patient et non en fonction du choix d'une marque. Cette disposition a pour objectif de relancer la vente de médicaments génériques en permettant au pharmacien de substituer le médicament d'origine par un traitement qui possède le même principe …
Lire la suite…Le décret du 14 novembre 2014 relatif à l'obligation de certification des LAP et LAD (n° 2014-1359) n'a pas semblé émouvoir la communauté des professionnels de santé outre mesure. Il comprend néanmoins une minuscule disposition qui pourrait mettre prescripteurs et pharmaciens dans l'embarras. L'article 3 dispose ainsi laconiquement : « L'article L5121-1-2 du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2015 ». Introduit dans le Code de la Santé Publique par la loi du 29 décembre 2011, l'article en question impose qu'à compter du 1er janvier 2015, toute prescription …
Lire la suite…Décisions • 5
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3. Décision n° 2021.0121/DC/MNS du 29 avril 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant actualisation du document intitulé « référentiel fonctionnel de…
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